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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
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Mondial | Publication | Juin 2017
Le 8 mai dernier, un arrêt unanime de la Cour d’appel du Québec a accueilli en partie le pourvoi et le pourvoi incident d’une décision de la Cour supérieure du Québec dans une action collective intentée à l’encontre de Vidéotron. Cette action collective reprochait essentiellement à Vidéotron d’avoir modifié unilatéralement en août 2007 les conditions de l’un de ses forfaits internet en réduisant l’accès initialement illimité à la bande passante à 100 Go par mois (les Go supplémentaires étant facturés au prix de 1,50 $/Go).
Cet arrêt de la Cour d’appel dans l’affaire Vidéotron c. Union des consommateurs se révèle pertinent pour plusieurs raisons, dont les suivantes :
Bien que cette question ait été débattue devant la Cour supérieure, notamment dans les affaires Laflamme c. Bell Mobilité et Martin c. Telus, aucun arrêt récent de la Cour d’appel ne s’y était encore attardé.
En faveur de la validité de sa modification, Vidéotron a plaidé que le contrat prévoyait expressément une clause (clause 3.9 du contrat) lui octroyant cette faculté. Concédant d’emblée que cette clause ne respectait pas l’article 11.2 de la Loi sur la protection du consommateur (Lpc) (interdiction des stipulations de modification unilatérale, sous réserve de certaines conditions), Vidéotron a soutenu que la modification en cause s’est produite en 2007, soit avant l’adoption de l’article 11.2 survenue en 2009, et que rien dans la Lpc n’interdisait alors une telle clause.
La Cour d’appel souligne qu’avant l’adoption de l’article 11.2 Lpc, les clauses de modification unilatérale devaient tout de même se conformer à l’article 1373 du Code civil du Québec (CcQ), lequel prévoit que toute obligation doit être déterminée ou déterminable. Selon la Cour, cette exigence fait en sorte que toute clause de modification unilatérale doit « énoncer des circonstances suffisamment précises et fixer des critères permettant d’anticiper les modifications éventuelles ».
Même si cette conclusion concerne principalement les clauses de modification unilatérale insérées dans des contrats de consommation conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 11.2, l’entrée en vigueur de cet article n’empêche pas qu’un argument fondé sur l’article 1373 CcQ soit formulé en matière de clauses de modification unilatérale.
La Cour conclut également que la clause de modification unilatérale de Vidéotron était inopposable aux consommateurs puisqu’elle stérilisait les droits de ceux-ci en vertu des articles 12 Lpc (le contrat doit préciser tous les frais exigibles en cours d’exécution) et 40 Lpc (le service doit être conforme avec la description fournie au contrat).
Selon la Cour d’appel, la juge d’instance était également fondée à octroyer des dommages punitifs aux membres qui se sont abonnés ou ont renouvelé leur contrat après le 28 juin 2007 puisqu’à cette date, bien que la faisabilité technique n’était pas encore confirmée, Vidéotron avait pris la décision de modifier les conditions du forfait internet. Vidéotron aurait donc dû, après cette date, informer les clients qui s’abonnaient ou renouvelaient leur contrat de la probabilité d’une modification en cours de contrat.
Les auteurs désirent remercier Charles-Étienne Borduas, étudiant en droit, pour son aide dans la préparation de cette actualité juridique.
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